Décret 92-1432 du 30 Décembre 1992
Décret relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique.
Extraits
Titre I : Dispositions générales.
Article 1 |
Les pharmaciens inspecteurs de
santé publique forment un corps de fonctionnaires de l'Etat
classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée.
| Article 2 |
| Modifié par Décret 2001-416 7 Mai 2001 art 1 JORF 13 mai 2001 |
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique participent à la
conception de la politique de santé publique et sont chargés,
sous l'autorité du ministre chargé de la santé, de la mise en
uvre, de l'exécution et du contrôle de cette politique dans le
domaine de leur compétence. Ils contrôlent l'application des
lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de
la biologie médicale, aux activités et aux produits mentionnés
à l'article L 5311-1 du code de la santé publique et aux
médicaments vétérinaires.
Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la
promotion de la santé. Dans le cadre de leurs attributions, ils
peuvent être chargés d'études et de missions spéciales. Ils
peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à
la recherche dans le domaine de la santé publique. Dans
l'exercice de leur mission, ils veillent au respect du secret
professionnel et aux règles professionnelles.
| Article 3 |
| Modifié par Décret 2001-416 7 Mai 2001 art 2 JORF 13 mai 2001 |
I - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont affectés
à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés
du ministère chargé de la santé. Ils peuvent également être
appelés à servir dans les établissements publics placés sous
la tutelle de ce ministère.
II - Les membres du corps des pharmaciens inspecteurs de santé
publique peuvent être affectés dans des services ne relevant
pas du ministre chargé de la santé.
| Article 4 |
| Modifié par Décret 2001-416 7 Mai 2001 art 3 JORF 13 mai 2001 |
I - Le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique
comprend les grades de pharmacien général de santé publique,
de pharmacien inspecteur en chef de santé publique et de
pharmacien inspecteur de santé publique.
Le grade de pharmacien général de santé publique comprend
trois échelons.
Le grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique
comprend sept échelons.
Le grade de pharmacien inspecteur de santé publique comprend
neuf échelons.
II - La répartition des emplois entre les grades de pharmacien
inspecteur en chef et de pharmacien inspecteur s'effectue dans
les proportions suivantes :
- pharmacien inspecteur en chef : 50 % ;
- pharmacien inspecteur : 50 %.
Titre II : Recrutement.
| Article 5 |
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont nommés par
décret. Il sont recrutés par voie de concours parmi les
pharmaciens titulaires de l'un des diplômes mentionnés à
l'article L 514 du code de la santé publique et qui remplissent,
en outre, les conditions fixées aux articles 6 et suivants du
présent décret.
| Article 6 |
Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé
de la fonction publique :
1° Le premier concours est ouvert aux pharmaciens âgés de
moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du
concours. Peuvent être admis à concourir :
a) Les candidats titulaires de l'un des diplômes inscrits sur
une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé de la fonction publique ;
b) Les candidats pouvant justifier de cinq années de pratique
professionnelle au 1er janvier de l'année du concours. Ces
candidats doivent déposer une demande spéciale auprès d'une
commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à
concourir. La composition et les modalités de fonctionnement de
cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de
la santé.
2° Le second concours est ouvert aux pharmaciens fonctionnaires
ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics, aux pharmaciens en fonctions dans une
organisation internationale intergouvernementale ainsi qu'aux
pharmaciens chimistes des armées régis par les dispositions du
décret du 17 mai 1974 susvisé justifiant au moins de trois
années de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de
l'année du concours.
La proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est
fixée à 80 p 100 pour le premier concours et à 20 p 100 pour
le second concours.
Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la
nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent
être attribués dans leur totalité aux candidats de l'autre
catégorie.
| Article 7 |
Le programme, la nature des épreuves et les conditions
d'organisation des concours visés à l'article 6 ci-dessus sont
fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et
du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est
arrêtée par le ministre chargé de la santé.
| Article 8 |
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 sont
nommés pharmaciens inspecteurs stagiaires par arrêté du
ministre chargé de la santé. Ils reçoivent une formation dont
les modalités et les conditions sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé ; cette formation est organisée
sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé
publique.
| Article 9 |
Pendant l'année de stage, les pharmaciens inspecteurs stagiaires
reçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de
pharmacien inspecteur déterminé par application des
dispositions de l'article 11 ci-après.
Les stagiaires qui, pour des raisons autres que l'inaptitude
physique, mettent fin à leur scolarité plus de trois mois
après la date de leur admission doivent rembourser le montant
des traitements et indemnités qu'ils ont perçus.
Les pharmaciens inspecteurs stagiaires précédemment
fonctionnaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ou d'une
organisation internationale intergouvernementale ainsi que les
pharmaciens chimistes des armées, régis par les dispositions du
décret du 17 mai 1974 susvisé, continuent à percevoir le
traitement indiciaire afférent à leur ancien emploi si ce
traitement est supérieur à celui de pharmacien inspecteur
stagiaire.
Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd
le bénéfice de sa nomination.
Toutefois s'il présente des justifications reconnues fondées,
sa nomination peut être reportée, dans la limite maximale de
deux années, par arrêté du ministre chargé de la santé.
| Article 10 |
A l'issue de l'année de stage, les pharmaciens inspecteurs
stagiaires qui ont satisfait aux conditions fixées par
l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus sont titularisés dans
le grade de pharmacien inspecteur à l'échelon déterminé par
application des dispositions de l'article 11 ci-après.
Préalablement, ceux-ci doivent signer l'engagement de servir
l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de la date de
leur nomination.
En cas de rupture volontaire de cet engagement avant l'expiration
de la période susindiquée, les intéressés doivent reverser au
Trésor le montant des traitements et indemnités perçus au
cours de leur stage de formation.
Dans le cas où la titularisation n'est pas prononcée, les
stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur
corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à
accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an
maximum.
Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en
compte, dans la limite d'une année, pour l'accès aux échelons
supérieurs.
| Article 11 |
Pour déterminer l'échelon de nomination des candidats admis à
l'un des concours prévus à l'article 6, sont pris en compte,
dans la limite de quatre ans :
1° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des
études pharmaceutiques défini par les lois du 23 décembre 1982
et du 30 juillet 1987 susvisées ;
2° Les fonctions exercées en qualité d'interne titulaire ;
3° La pratique professionnelle, soit attestée par une
inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, soit validée
par la commission prévue à l'article 6 du présent statut ;
4° Les fonctions d'enseignement universitaire ou de recherche
fondamentale ou appliquée exercées en qualité de pharmacien ;
5° Les fonctions mentionnées à l'article L 541 du code de la
santé publique.
Ces services ne peuvent être comptabilisés deux fois au titre
d'une même période.
Ces mêmes services effectués au-delà de quatre ans sont pris
en compte à raison des trois quarts de leur durée.
La possession de certains diplômes, titres ou qualités pourra
être assimilée à une pratique professionnelle dans les
conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé
de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de la fonction publique.
La bonification d'ancienneté de services retenue au titre du
présent article ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.
| Article 12 |
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique qui avaient
précédemment la qualité de pharmaciens titulaires ou
contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics ou d'une organisation
internationale intergouvernementale ou qui étaient
précédemment pharmaciens chimistes des armées, reçus aux
concours prévus à l'article 6, bénéficient le cas échéant
lors de leur titularisation d'une indemnité compensatrice, non
soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence
existant entre les montants des traitements indiciaires bruts
afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi.
Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des
augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront
dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique par
suite de l'application des règles statutaires d'avancement.
Titre III : Avancement.
| Article 13 |
| Modifié par Décret 2001-416 7 Mai 2001 art 4 JORF 13 mai 2001 |
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans
chaque échelon des différents grades sont fixées comme suit :
GRADES, ECHELONS |
DUREE | |
| Moyenne | Minimale | |
| Phamacien général de santé publique | ||
| 3e échelon | - | - |
| 2e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
| 1er échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
| Pharmacien inspecteur en chef de santé publique | ||
| 7e échelon | - | - |
| 6e échelon | 3 ans | 2 ans 6 mois |
| 5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
| 4e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
| 2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
| 1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
| Pharmacien inspecteur de santé publique | ||
| 9e échelon | - | - |
| 8e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
| 7e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
| 6e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
| 5e échelon | 2 ans |
1 an 6 mois |
| 4e échelon | 2 ans |
1 an 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans |
1 an 6 mois |
| 2e échelon | 1 an |
1 an |
| 1er échelon | 1 an |
1 an |
| Article 14 |
| Modifié par Décret 2001-416 7 Mai 2001 art 5 JORF 13 mai 2001 |
L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un
tableau d'avancement.
Les pharmaciens généraux de santé publique sont choisis parmi
les pharmaciens inspecteurs en chef ayant atteint le 5e échelon
de leur grade.
Les pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique sont
choisis parmi les pharmaciens inspecteurs ayant atteint au moins
le 5e échelon de leur grade et justifiant de trois années de
services effectifs dans le corps.
L'avancement de grade est prononcé à un échelon comportant un
indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à
l'indice détenu antérieurement.
Les fonctionnaires conservent, dans la limite de la durée
moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement
supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur
ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à
leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un
avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient
parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à
celle qui avait résulté de leur dernière promotion.
| Articles 15 et 16 |
| Abrogés par Décret 2001-416 7 Mai 2001 art 11 JORF 13 mai 2001 |
Titre IV : Dispositions diverses.
| Article 17 |
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont tenus de
suivre, dans les conditions déterminées par arrêté du
ministre chargé de la santé, les actions de formation
professionnelle conformément aux dispositions du décret du 14
juin 1985 susvisé, et notamment au 3° de l'article 4 dudit
décret.
Ces actions de formation peuvent donner lieu à la reconnaissance
de qualifications dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé.
| Article 18 |
La proportion des membres du corps des pharmaciens inspecteurs de
santé publique mis en service détaché ne peut être
supérieure à 20 p 100 de l'effectif du corps.
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique peuvent être
placés en position de détachement lorsqu'ils justifient de
quatre années au moins de services publics effectifs en cette
qualité. Toutefois, ce délai n'est pas exigé pour le
détachement des pharmaciens inspecteurs de santé publique
affectés dans les territoires d'outre-mer ou effectuant une
mission de coopération.
| Article 19 |
Les agents titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la
fonction publique territoriale ou des établissements publics qui
en dépendent ainsi que les agents titulaires des organisations
internationales intergouvernementales et des organismes publics
de recherche appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou
à un emploi de catégorie A, peuvent être détachés dans le
corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique s'ils sont
titulaires de l'un des diplômes énumérés à l'article L 514
du code de la santé publique.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un
échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont les intéressés
bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi
d'origine.
Ces personnels détachés conservent, dans la limite de la durée
moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur
précédent grade lorsque ce détachement leur procure un
avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement
d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine
ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet
échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les intéressés suivent une session d'adaptation à l'emploi
dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé
de la santé.
| Article 20 |
Le nombre d'agents placés en position de détachement dans le
corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique régi par le
présent statut ne peut excéder 15 p 100 de l'effectif du corps.
Les pharmaciens placés en position de détachement concourent
pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des
pharmaciens inspecteurs de santé publique, régi par le présent
décret, avec l'ensemble des pharmaciens relevant de ce corps.
Lorsqu'ils ont accompli cinq années de services effectifs en
position de détachement, les intéressés peuvent, sur leur
demande, être intégrés dans le corps régi par le présent
décret. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils
occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté
d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à
des services accomplis dans le corps d'intégration.
Titre V : Dispositions transitoires.
| Articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Abrogés par Décret 2001-416 7 Mai 2001 art 7 JORF 13 mai 2001 |
Titre VI : Dispositions spéciales relatives au grade de pharmacien inspecteur principal.
| Article 28 |
| Modifié par Décret 2001-416 7 Mai 2001 art 7 JORF 13 mai 2001 |
Les pharmaciens inspecteurs principaux sont reclassés
conformément au tableau ci-après :
| SITUATION ancienne |
SITUATION nouvelle |
ANCIENNETE conservée (dans la limite de la durée de l'échelon) |
| Pharmacien inspecteur principal | Pharmacien inspecteur en chef | |
| 5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
| Pharmacien inspecteur | ||
| 3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| Articles 29 et 30 |
| Abrogés par Décret 2001-416 7 Mai 2001 art 11 JORF 13 mai 2001 |
Titre VII : Dispositions finales.
| Article 31 |
Pour l'application des dispositions de l'article L 16 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations
prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement
mentionnés à l'article L 15 dudit code sont faites
conformément au tableau suivant :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
| Grades et échelons | Grades et échelons |
Chef de corps |
Pharmacien général de santé publique |
| 3ème échelon | 3ème échelon |
| 2ème échelon | 2ème échelon |
| 1er échelon | Echelon provisoire de reclassement |
Pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle |
Pharmacien inspecteur en chef de santé publique |
| 3ème échelon | 3ème échelon |
| 2ème échelon | 2ème échelon |
| 1er échelon | Echelon provisoire de reclassement |
Pharmacien divisionnaire |
Pharmacien inspecteur en chef de santé publique |
| 3ème échelon | 5ème échelon |
| 2ème échelon | 4ème échelon |
| 1er échelon | 3ème échelon |
Pharmacien inspecteur |
Pharmacien inspecteur de santé publique |
| 7ème échelon | 8ème échelon |
| 6ème échelon | 7ème échelon |
| 5ème échelon | 3ème échelon provisoire de reclassement |
| 4ème échelon | 2ème échelon provisoire de reclassement |
| 3ème échelon | 1er échelon provisoire de reclassement |
| 2ème échelon | 2ème échelon |
| 1er échelon | 1er échelon |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention
du présent décret et celles de leurs ayants cause sont
révisées à compter de la date de son application aux
personnels en activité.
L'application des dispositions de l'article L. 16 intervient conformément au tableau suivant en ce qui concerne le grade de pharmacien inspecteur principal :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION
NOUVELLE par assimilation |
| Grades et échelons | Grades et échelons |
| Pharmacien inspecteur principal | Pharmacien inspecteur en chef de santé publique |
| 5e échelon | 3e échelon |
| 4e échelon | 3e échelon |
| Pharmacien inspecteur de santé publique | |
| 3e échelon | 6e échelon |
| Article 32 |
Le décret n° 50-267 du 3 mars 1950 modifié portant règlement
d'administration publique pour le statut particulier des
pharmaciens inspecteurs de la santé du ministère de la santé
publique et de la population est abrogé, à l'exception des
articles 2, 3 et 9.
Le décret n° 73-1236 du 27 décembre 1973 relatif à la
nomination et à l'avancement dans l'emploi de pharmacien
inspecteur de catégorie exceptionnelle et le décret n° 78-822
du 2 août 1978 relatif à la nomination dans l'emploi de chef du
corps des pharmaciens inspecteurs de la santé sont abrogés.
| Article 33 |
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des
réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des
affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la
santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet
au 1er janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la
République française.